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De nombreux Belges installés en France ont conservés leurs parents en Belgique et aimerait pouvoir bénéficier de l’opportunité que leur réserve le droit Belge de se faire donner par leurs parents tout ou partie du patrimoine mobilier à un taux de 3 % de droits de donation. Malheureusement , l’article 750ter CGI français dispose depuis 1998 qu’une donation faite à un résident fiscal français (qui réside depuis 6 ans durant les 10 dernières années) même de biens étrangers par un résident étranger est taxable en France au taux des donations. La convention préventive de double imposition ne couvrant pas les donations, la donation envisagée sera donc taxable en France pour le Belge installés en France et devenu résident Français tandis qu’elle ne le serait pour ses frères et sœurs restés résidents fiscal Belge. Ainsi, a supposer que la donation vise en même temps le résident belge donataire et le résident fiscal Français, le donataire devrait constater une inégalité de traitement l’un(le Belge résident Belge) voyant son patrimoine transmis affecté d’un prélèvement de 3 %, l’autre (le Belge résident fiscal Français) de 30 %, ce qui n’est pas très juste et qui est souvent un frein à la réalisation de telles donations. Si les parents donne au résident Belge sans renoncer au rapport au jour de la succession, et que ces parents disposent que cet héritage doit profiter par parts égales à tous les enfants, c’est, au jour du décès, le droit fiscal Belge qui réglera la taxation de la transmission au Belge résident fiscal Français. Or ,si la donation a été effectué endéans les trois années précédant le décès les sommes ayant fait partie de la donation à un résident Belge ne seront plus soumise au droit successoraux car elles ont été soumises aux droits d’enregistrement. Il semble dés lors qu’il existe une solution tout à fait légale lorsqu’elle correspondant à la réalité et à l’intention des parties. Seul le droit de 3 % sera perçu dans les deux cas. Nous avons examiné si cette manière de faire pouvait être attaquée sur base de l’abus de droit. En Belgique, l’administration a émis une circulaire dans laquelle elle précise que « la mesure anti-abus de droit n’est applicable qu’aux opérations entrant dans la sphère économique. Les opérations accomplies dans le cadre de la gestion du patrimoine privé sortent du champ d’application de cette disposition ». D’un point de vue Français, aux termes de l'article 932 du Code Civil, la donation est un contrat et doit être accepté en terme exprès par le donataire. L'administration fiscale Française a précisé que c'est cette acceptation qui constitue le fait générateur de l'impôt de mutation à titre gratuit visé à l’article 750 ter CGI. Or, en l'espèce, il n'existe aucune acceptation expresse du donataire en ce qui concerne les héritiers résidents fiscaux français. Il semble donc qu’il n’existe pas non plus d’acceptation tacite du moins si l’ensemble de l’opération est menée adéquatement. Il semble donc que, menée avec professionnalisme, l’opération décrite est possible Elle permet de mettre à égalité des bénéficiaire de donations qu’ils soient résidents fiscal Belge ou Français et permet un planning successoral très compétitif à 3 % de droits de succession. D’autres opérations sont possibles et notamment le recours aux techniques d’assurances vie Ces opérations nécessitent l’intervention coordonnée du conseil en gestion patrimoniale transfrontalière (France – Belgique) d’un banquier et d’un notaire habitués à la fiscalité transfrontalière Belgo-française car, comme toujours, le diable se cache dans les détails. Yves BRULARD
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